Introduction

Le parlement polonais a adopté le 28 juillet 2005 une nouvelle loi sur l'arbitrage qui est entrée en vigueur le 17 octobre 2005 1. Cette nouvelle loi constitue la partie V du Code de procédure civile polonais et remplace le précédent volume III. Elle traite tant de l'arbitrage interne qu'international. Conformément au nouvel article 1154 du Code de procédure civile, la partie V s'applique quand le lieu de l'arbitrage est situé en Pologne et, lorsqu'il est situé hors de Pologne ou n'est pas précisé, dans les cas mentionnés dans la partie V.

La nouvelle loi, qui est beaucoup plus détaillée et développée que la précédente, vise à moderniser l'arbitrage en Pologne. Elle s'inspire dans une large mesure de la loi type de 1985 de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international et en reprend de nombreuses dispositions.

Le nouvelle loi insiste notamment sur l'autonomie des parties, renforce la position de l'arbitre dans le système juridique et facilite l'exécution des sentences arbitrales. Elle pose pour important principe que, dans les matières où elle s'applique, les tribunaux étatiques n'interviendront que dans les cas prévus par la loi. Le champ d'intervention du juge se trouve ainsi réduit d'autant. Parallèlement, toutefois, les tribunaux étatiques sont investis de nouvelles missions spécifiquement destinées à améliorer l'efficacité de l'arbitrage.

Les principales caractéristiques de la nouvelle loi sont décrites ci-dessous.

Arbitrabilité

La nouvelle loi élargit la notion d'arbitrabilité. Elle dispose que les parties peuvent soumettre à l'arbitrage tout différend relatif à des droits patrimoniaux (comme c'était précédemment le cas) et non patrimoniaux (ce qui est nouveau) susceptible de faire l'objet d'un compromis judiciaire, à l'exception des litiges portant sur des pensions alimentaires. Cela signifie que les parties peuvent recourir à l'arbitrage pour régler tout point sur lequel elles sont libres d'agir et de transiger (d'un commun accord) devant la justice. La nouvelle loi autorise expressément l'arbitrage des différends relatifs aux rapports au sein des sociétés, ainsi que des différends impliquant des coopératives ou des associations. Elle autorise également sous certaines conditions l'arbitrage des conflits collectifs - précédemment totalement exclus du champ de l'arbitrage.

Autonomie des parties

La nouvelle loi laisse les parties libres de choisir la procédure, le droit applicable et la langue de l'arbitrage. Ces questions ne seront déterminées par l'arbitre qu'en [Page46:] l'absence d'accord des parties. Le principe essentiel de l'autonomie des parties n'est limité que par les sauvegardes nécessaires au regard de l'intérêt public et entérinées dans des dispositions légales impératives, par exemple en ce qui concerne l'indépendance des arbitres ou les garanties procédurales et l'égalité de traitement. La suppression de l'ancien article 1105(2) du Code de procédure civile, qui interdisait aux parties n'ayant pas de domicile ou de siège social ailleurs qu'en Pologne de soumettre leurs différends à des tribunaux arbitraux siégeant à l'étranger, est un bon exemple de l'affirmation de l'autonomie des parties.

La nouvelle loi marque également un important pas en avant dans la voie d'une plus grande autonomie de l'arbitrage vis-à-vis du système judiciaire. En même temps, elle confère aux juges un rôle d'assistance dans certaines circonstances.

Convention d'arbitrage

Sur ce point, la nouvelle loi est conforme, dans les grandes lignes, à la loi type de la CNUDCI, avec un champ d'application élargi par rapport à la précédente législation. La convention d'arbitrage doit se présenter sous forme écrite. Cette condition est également considérée comme remplie si la convention est consignée dans un échange de lettres ou de messages transmis par télécommunication, sous réserve que leur contenu soit enregistré. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d'arbitrage à condition que ledit contrat soit sous forme écrite et que la référence soit telle qu'elle fasse de la clause une partie du contrat.

Les parties sont tenues d'indiquer l'objet du différend ou le rapport juridique au sujet duquel le différend s'est élevé ou pourrait s'élever.

La nouvelle loi dispose explicitement que la convention d'arbitrage peut mentionner la cour d'arbitrage permanente 2 compétente pour régler le différend. Elle ajoute que, sauf accord contraire des parties, ces dernières sont liées par le règlement de cette cour.

La convention d'arbitrage est inopérante si elle est contraire au principe de l'égalité des parties et notamment si l'une seule des parties a le droit d'engager une procédure d'arbitrage. Bien que, lors de la préparation de la loi, il ait été reproché à cette disposition, qui n'a pas d'équivalent dans la loi type de la CNUDCI, de restreindre indûment l'autonomie des parties, elle a malgré tout été adoptée in fine.

Deux dispositions importantes font expressément référence aux cas où le lieu de l'arbitrage est situé hors de Pologne. Premièrement, le tribunal étatique saisi d'une question couverte par une convention d'arbitrage valable déboutera le plaignant si l'une des parties le demande au plus tard lorsqu'elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend, sauf si la convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être exécutée, ou si la cour d'arbitrage se déclare incompétente. Deuxièmement, la soumission d'un différend à l'arbitrage n'empêche pas le tribunal d'ordonner des mesures provisoires visant l'objet du différend.

Sauf stipulations contraires des parties, la convention d'arbitrage est caduque si une personne qu'elle désigne comme arbitre refuse d'exercer cette mission ou en est empêchée, ou si la cour d'arbitrage mentionnée n'accepte pas l'affaire ou ne peut agir. C'est là une amélioration par rapport à la précédente loi, conformément à laquelle [Page47:] la convention d'arbitrage était rendue caduque par le refus ou l'incapacité de l'arbitre d'exercer sa mission non seulement quand il était désigné dans la clause compromissoire elle-même mais aussi quand il l'était dans d'autres accords des parties.

Arbitres et composition du tribunal arbitral

Toute personne physique, sauf un juge étatique en exercice, peut remplir la fonction d'arbitre, quelle que soit sa nationalité, à condition d'avoir la pleine jouissance de sa capacité juridique. Les arbitres doivent être impartiaux et indépendants des parties. Ils sont tenus de signaler immédiatement aux parties toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur leur impartialité ou leur indépendance.

Les dispositions de la nouvelle loi sur la procédure de nomination des arbitres reflètent dans une large mesure (mais pas toujours exactement) celles du chapitre III de la loi type de la CNUDCI. Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination et du nombre d'arbitres (qui peut être pair ou impair). Faute d'accord de leur part, le tribunal arbitral se composera de trois membres. Chaque partie nommera un arbitre et, à défaut, la nomination sera faite par un tiers ou par un tribunal étatique. Ce dernier, lorsqu'il nomme un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral dans un litige entre des parties ayant leur domicile ou leur siège social dans des pays différents, doit tenir compte du besoin de nommer une personne n'ayant aucun lien avec l'un ou l'autre de ces pays.

La récusation d'un arbitre n'est possible que s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues par les parties.

Les parties sont libres de déterminer la procédure de récusation. Celle-ci doit cependant toujours permettre à la partie récusante de porter sa demande devant un juge, au cas où elle serait rejetée par le tribunal arbitral (ou par l'institution arbitrale, selon le cas), dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce rejet. Malheureusement, contrairement à la loi type de la CNUDCI, la nouvelle loi n'exclut pas le droit de faire appel de la décision du juge concernant la récusation. Comme dans la loi type, cependant, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure tant que l'action en justice est pendante.

L'arbitre peut être relevé de ses fonctions à tout moment, d'un commun accord par les parties ou, à la demande de l'une d'elles, par un tribunal étatique, s'il s'avère être dans l'impossibilité de remplir sa mission avec diligence ou ne s'en acquitte pas dans un délai raisonnable. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un arbitre, un remplaçant est nommé.

La nouvelle loi, enfin, rappelle que les arbitres ont droit à une rémunération appropriée et au remboursement de leurs frais.

Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence

La nouvelle loi confirme le principe de la compétence-compétence reconnu par toutes les législations modernes sur l'arbitrage. Elle dispose clairement que le tribunal [Page48:] arbitral peut statuer sur sa propre compétence et sur l'existence, la validité et l'efficacité de la convention d'arbitrage. Afin de prévenir les tactiques obstructionnistes, la nouvelle loi dispose que si une partie entend soulever une exception d'incompétence du tribunal arbitral, elle doit le faire au plus tard lors du dépôt de la réponse à la demande d'arbitrage, à moins qu'elle n'ait pas alors eu connaissance ou pu raisonnablement avoir connaissance des faits justifiant cette démarche, ou que ces faits soient apparus à une date ultérieure.

Mesures conservatoires

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires et exiger en conséquence le versement d'une caution appropriée. L'exécution de ces mesures doit être autorisée par un juge. Si les mesures s'avèrent injustifiées, la partie qui les a demandées est responsable de tout préjudice qui pourrait en résulter et des dommages-intérêts peuvent être demandés de ce fait dans le cadre de la procédure arbitrale.

Procédure

La nouvelle loi pose explicitement le principe fondamental de l'égalité de traitement des parties. Chaque partie a le droit d'être entendue, de faire valoir ses arguments et de produire ses éléments de preuve. Sous réserve des dispositions légales impératives, les parties sont libres de convenir de la procédure d'arbitrage ; faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié. Ni les parties ni le tribunal arbitral ne sont tenus de respecter les dispositions de loi applicables aux procédures judiciaires.

Plus précisément, sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale débute à la date à laquelle la lettre demandant la soumission du différend à l'arbitrage est reçue par le défendeur. Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure ; à défaut, elles seront fixées par le tribunal arbitral. Les conclusions en demande et en réplique, le cas échéant, doivent être déposées dans les délais convenus par les parties ou fixés par le tribunal arbitral. Chacune des parties peut modifier ou compléter sa demande ou sa réplique au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral le juge inapproprié du fait des retards que cela entraînerait.

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral est libre d'organiser ou non une audience. Il est tenu de le faire si l'une des parties le demande, même lorsque les parties sont convenues qu'il n'y aurait pas de procédure orale. Les parties doivent être informées suffisamment longtemps à l'avance de toute audience, afin de pouvoir produire leurs éléments de preuve. Toutes les communications adressées par écrit au tribunal arbitral doivent être communiquées à l'autre partie, de même que tout rapport d'expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal arbitral pourrait s'appuyer pour statuer doit être communiqué aux deux parties.

Le tribunal arbitral met fin à la procédure si le demandeur ne présente pas ses conclusions en demande. Si le défendeur s'abstient de répondre, la procédure se poursuivra malgré tout. Si l'une ou l'autre des parties omet de comparaître à [Page49:] l'audience ou de produire des documents à titre de preuve, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose. Cette disposition ne s'applique cependant pas, sauf convention contraire des parties, si la partie défaillante a justifié son inaction ou son absence à l'audience.

Le tribunal arbitral peut entendre des témoins et des experts et examiner des documents et autres preuves. Il peut nommer un ou plusieurs experts et recueillir leur avis. Sous réserve de toute convention contraire des parties, les experts peuvent participer aux audiences et être interrogés par les parties.

Si le lieu de l'arbitrage est situé hors de Pologne, le tribunal arbitral peut demander au tribunal de première instance compétent de lui accorder son assistance pour l'obtention de preuves ou l'exécution de tout autre acte juridique qu'il ne peut exécuter lui-même. Les parties peuvent participer à de telles procédures relatives aux preuves.

Sentence et clôture de la procédure

La nouvelle loi souscrit au principe selon lequel le tribunal arbitral tranche le différend conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause et, s'il y est explicitement autorisé, conformément aux principes généraux du droit ou ex aequo et bono. Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des stipulations du contrat et des usages applicables au rapport juridique initial. Lorsque le tribunal arbitral est constitué de plus d'un arbitre, les décisions peuvent être prises à la majorité, sauf convention contraire des parties. Les questions de procédure peuvent être tranchées par l'arbitre-président, si ce dernier y est autorisé par les parties, ou par tous les membres du tribunal arbitral. Tout arbitre ayant voté contre l'avis de la majorité peut mentionner son opinion dissidente lors de la signature de la sentence et, dans les deux semaines, en exposer les motifs, qui seront joints au dossier.

Si les parties s'entendent pour régler leur différend devant le tribunal arbitral, la procédure prend fin. Les éléments essentiels de la transaction doivent être consignés dans le compte rendu de l'audience signé par les parties. A la demande des parties, le tribunal arbitral peut prendre acte de la transaction par une sentence arbitrale.

La nouvelle loi contient également des dispositions relatives à la forme et au contenu de la sentence ainsi qu'aux procédures de rectification et d'interprétation des sentences. Ces dispositions sont encore une fois largement conformes à la loi type de la CNUDCI.

Recours contre la sentence

Les demandes d'annulation de sentences rendues en Pologne déposées devant des tribunaux étatiques ne peuvent se fonder que sur les motifs limités énumérés dans la nouvelle loi. Ces derniers sont, dans les grandes lignes, identiques à ceux de l'article 34 de la loi type de la CNUDCI. Le délai autorisé pour déposer une demande est de trois mois à partir de la date à laquelle la partie a reçu communication de la sentence. Le juge peut, à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre sa procédure afin d'éliminer les motifs d'annulation de la sentence. [Page50:]

Exécution

La nouvelle loi dispose explicitement que les sentences arbitrales ont la même force exécutoire que les jugements. La reconnaissance et l'exécution des sentences tant internes qu'étrangères peuvent être demandées par une partie au tribunal étatique qui aurait été compétent si les parties n'avaient pas soumis leur différend à l'arbitrage. Les motifs de refus de la reconnaissance ou de l'exécution d'une sentence étrangère sont quasiment identiques à ceux énumérés à l'article V de la convention de New York et à l'article 35 de la loi type de la CNUDCI.

Conclusions

La nouvelle loi marque une étape importante dans le renforcement et dans le développement de l'arbitrage en Pologne. Elle traduit la reconnaissance progressive du fait que l'arbitrage est une méthode de règlement des différends particulièrement adaptée aux relations commerciales et industrielles. Les entreprises et les organismes publics peuvent maintenant insérer avec plus de confiance des clauses compromissoires dans leurs contrats. Un certain nombre de restrictions qui décourageaient auparavant l'utilisation de l'arbitrage ont été éliminées, et des règles de procédure ont été élaborées dans le plus grand respect de l'autonomie des parties. La nouvelle loi augmente également les possibilités d'exécution des sentences et d'obtention de l'assistance des tribunaux étatiques.

La Pologne est donc désormais beaucoup mieux équipée pour traiter le nombre croissant d'arbitrages internationaux qui résulte de l'augmentation de son commerce extérieur et de la poursuite de son programme de privatisation. Il est vraisemblable que l'amélioration du cadre juridique amenée par la nouvelle loi entraînera une hausse du nombre de différends impliquant des parties polonaises soumis à des institutions arbitrales étrangères et en particulier à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.



1
Publiée dans le bulletin des lois polonais Dziennik Ustaw, n° 178, pos. 1478.


2
Traduction du polonais staly sad arbitrazowy. Bien que le terme sad signifie juridiction, il recouvre les institutions assurant le règlement des différends par arbitrage conformément à leurs règlements respectifs, telles que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI ou, en Pologne, la Cour d'arbitrage auprès de la Chambre polonaise de commerce.